Question à la Ministre Verlinden sur l’évitement des contrôles d’alcool au volant
Questions écrites
Selon une récente enquête de l’Institut Vias, un wallon sur six utilise les réseaux sociaux, une application, voire un avertisseur de radars pour tenter d’éviter les contrôles d’alcool. C’est 2,5 fois de plus qu’il y a quatre ans (Vias Institue, Communiqué de presse: « un wallon sur six tente d’éviter les contrôles alcool par tous les moyens »).
Si cette nouvelle enquête souligne que le risque de se faire contrôler a augmenté, le développement du recours aux avertisseurs peut renforcer le sentiment d’impunité et donc les comportements dangereux pour la sécurité des conducteurs, de leurs passagers et de l’ensemble des usagers de la route que ces conducteurs croiseront. Par ailleurs, on peut supposer que ces avertisseurs permettent aussi aux personnes liées au banditisme de se soustraire à des contrôles de leur véhicule.
1. Avez-vous pris connaissance de cette nouvelle enquête de Vias?
2. Quelles suites comptez-vous y réserver?
3. Êtes-vous favorable, comme en France, au fait de donner à l’autorité administrative la possibilité d’interdire à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser une information permettant de se soustraire à un contrôle de police?
Réponses de la Ministre Verlinden
En effet, il existe une large gamme de systèmes électroniques qui, via différentes techniques, visent à permettre au conducteur d’échapper à toute forme de contrôle du respect de la loi circulation routière et ses arrêtés d’exécution. Ces systèmes nuisent à une politique de sécurité routière sérieuse et efficace.
L’article 62bis de la loi circulation routière (loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière) interdit tout équipement ou tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d’infraction à la loi circulation routière et ses arrêtés d’exécution ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement. Une infraction à cette disposition est sanctionnée d’une peine de prison allant de quinze jours à trois mois, d’une amende de 800 à 8.000 euros et éventuellement d’une déchéance du droit de conduire un véhicule automobile pour une période de huit jours à cinq ans. En parallèle, l’appareil est saisi immédiatement et le permis peut être retiré sur place. Dans la pratique, cet article vise différents dispositifs dont les détecteurs de radar. La loi communication électronique ressortit à la compétence de mon collègue le ministre de l’Économie. Il est également en charge des restrictions à imposer à certains dispositifs électroniques.
En outre, je me rallie au raisonnement de la police intégrée, qui plaide pour une approche réaliste des applications de circulation. Alors que les appareils précités sont strictement interdits, il est plus difficile d’interdire d’autres applications, sans même parler de contrôler le respect d’une telle interdiction. Il s’agit d’une réalité avec laquelle nous devons composer. La police agit en mettant en oeuvre des dispositifs de plus petite envergure, mais très mobiles qui peuvent être déplacés plus rapidement. Il en découle que de nombreux contrôles sont encore signalés alors que la police est déjà active ailleurs. Après un certain temps, les utilisateurs de ces systèmes ne sont plus capables de déterminer où la police contrôle effectivement. Le risque subjectif d’être pris s’en trouve accru, ce qui est, in fine, positif.
En effet, il existe une large gamme de systèmes électroniques qui, via différentes techniques, visent à permettre au conducteur d’échapper à toute forme de contrôle du respect de la loi circulation routière et ses arrêtés d’exécution. Ces systèmes nuisent à une politique de sécurité routière sérieuse et efficace.
L’article 62bis de la loi circulation routière (loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière) interdit tout équipement ou tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d’infraction à la loi circulation routière et ses arrêtés d’exécution ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement. Une infraction à cette disposition est sanctionnée d’une peine de prison allant de quinze jours à trois mois, d’une amende de 800 à 8.000 euros et éventuellement d’une déchéance du droit de conduire un véhicule automobile pour une période de huit jours à cinq ans. En parallèle, l’appareil est saisi immédiatement et le permis peut être retiré sur place. Dans la pratique, cet article vise différents dispositifs dont les détecteurs de radar. La loi communication électronique ressortit à la compétence de mon collègue le ministre de l’Économie. Il est également en charge des restrictions à imposer à certains dispositifs électroniques.
En outre, je me rallie au raisonnement de la police intégrée, qui plaide pour une approche réaliste des applications de circulation. Alors que les appareils précités sont strictement interdits, il est plus difficile d’interdire d’autres applications, sans même parler de contrôler le respect d’une telle interdiction. Il s’agit d’une réalité avec laquelle nous devons composer. La police agit en mettant en oeuvre des dispositifs de plus petite envergure, mais très mobiles qui peuvent être déplacés plus rapidement. Il en découle que de nombreux contrôles sont encore signalés alors que la police est déjà active ailleurs. Après un certain temps, les utilisateurs de ces systèmes ne sont plus capables de déterminer où la police contrôle effectivement. Le risque subjectif d’être pris s’en trouve accru, ce qui est, in fine, positif.